quelle loi a été votée sous jacques chirac en 2004
- Le début du septième alinéa de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi rédigé : « Les cessions portant sur des données à caractère personnel, telles qu'elles sont définies à l'article 2 de la loi... (le reste sans changement). Les membres mentionnés aux 1° et 2° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation ; leurs mandats de membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne peuvent excéder une durée de dix ans. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission. - Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'une opération de traitement de la part d'un sous-traitant, d'une personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, que sur instruction du responsable du traitement. « Art. C’est à sa 3e tentative, après 1981 et 1988, que Jacques Chirac remporte l’élection présidentielle en 1995. - Sont soumis à la présente loi les traitements de données à caractère personnel : « 1° Dont le responsable est établi sur le territoire français. « II. XI. 14. » ; 7° Au cinquième alinéa de l'article 40-5, les mots : « institué au chapitre V » sont remplacés par les mots : « institué aux articles 39 et 40 » ; 8° A l'article 40-6, le mot : « tuteur » est remplacé par les mots : « représentant légal » et les mots : « protection légale » par le mot : « tutelle » ; 9° Au second alinéa de l'article 40-8, les mots : « au contrôle prévu par le 2° de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « aux vérifications prévues par le f du 2° de l'article 11 ». « Ne sont pas regardées comme prises sur le seul fondement d'un traitement automatisé les décisions prises dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat et pour lesquelles la personne concernée a été mise à même de présenter ses observations, ni celles satisfaisant les demandes de la personne concernée. 226-16-1. « Ces méthodologies précisent, eu égard aux caractéristiques mentionnées à l'article 30, les normes auxquelles doivent correspondre les traitements pouvant faire l'objet d'une demande d'avis et d'une demande d'autorisation simplifiées. II. - Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère personnel en vue d'obtenir : « 1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ; « 2° Des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ; « 3° Le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ; « 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ; « 5° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de l'intéressé. C’est une loi du 31 décembre 1975, votée sous Valéry Giscard d’Estaing, qui a rétabli un maire à Paris. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 115-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « l'article 15 » est remplacée par la référence : « l'article 27 ». II. 40. - Les actes autorisant la création d'un traitement en application des articles 25, 26 et 27 précisent : « 1° La dénomination et la finalité du traitement ; « 2° Le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au chapitre VII ; « 3° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées ; « 4° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ; « 5° Le cas échéant, les dérogations à l'obligation d'information prévues au V de l'article 32. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un chapitre VIII ainsi rédigé : « Art. « Art. 20. « La commission établit un règlement intérieur. - Sous réserve des compétences du bureau et de la formation restreinte, la commission se réunit en formation plénière. II. Les responsables de traitements non automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique, dont la mise en oeuvre est régulièrement intervenue avant la date de publication de la présente loi disposent, pour mettre leurs traitements en conformité avec les articles 6 à 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi, d'un délai allant jusqu'au 24 octobre 2010. I. - Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce traitement, la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme qui détermine ses finalités et ses moyens. - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont prévues et réprimées par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal. 9 L’étonnant accord – étonnant à première vue – entre Jacques Chirac et Lionel Jospin pour s’opposer à la mention de l’héritage chrétien dans la charte des droits fondamentaux européens en 2000 puis dans le projet de traité constitutionnel européen en 2005 illustre bien cette fonction identitaire de la laïcité, qui peut alors être l’objet d’une exploitation politique, comme la chronologie des années 2002-204 pourrait … Jacques Chirac : A propos de la loi de programmation militaire que j’ai proposée et fait voter, M. Mitterrand avait déclaré, à l’époque, qu’elle était, je cite, « réaliste, cohérente et raisonnable ». 32. - I. 226-20. « La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. - Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l'une des conditions suivantes : « 1° Le respect d'une obligation légale incombant au responsable du traitement ; « 2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée ; « 3° L'exécution d'une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement ; « 4° L'exécution, soit d'un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ; « 5° La réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée. - Dans l'article L. 262-51 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « de l'article 15 » sont remplacés par les mots : « du chapitre IV ». La référence à l'article L. 710-6 du code de la santé publique est remplacée par une référence à l'article L. 6113-7 ; 2° Au premier alinéa de l'article 40-13, les mots : « données personnelles » sont remplacés par les mots : « données à caractère personnel » ; 3° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 40-14 est supprimée ; 4° Au premier alinéa de l'article 40-15, les mots : « lorsqu'ils demeurent indirectement nominatifs » sont remplacés par les mots : « lorsqu'ils permettent indirectement d'identifier les personnes concernées ». « II. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre des articles 26 ou 27, se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. - I. - La commission tient à la disposition du public ses avis, décisions ou recommandations. « Art. « Droits des personnes à l'égard des traitementsde données à caractère personnel, « Art. Quel bilan politique peut-on faire de ces douze années au pouvoir ?. « La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer celles de ses attributions mentionnées : « - au troisième alinéa du I de l'article 23 ; « - aux e et f du 2° de l'article 11 ; « - au c du 2° de l'article 11 ; « - au d du 4° de l'article 11 ; « - aux articles 41 et 42 ; « - à l'article 54 ; « - aux articles 63, 64 et 65 ; « - au dernier alinéa de l'article 69 ; « - au premier alinéa de l'article 70. « Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article. - Toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques doit être informée de manière claire et complète par le responsable du traitement ou son représentant : « - de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion, ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ; « - des moyens dont elle dispose pour s'y opposer. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information. - Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. Si la Commission des Communautés européennes constate que l'Etat vers lequel le transfert est envisagé assure un niveau de protection suffisant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés notifie au responsable du traitement la cessation de la suspension du transfert. Il … L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Les articles 2 à 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont ainsi rédigés : « Art. « Ils peuvent, à la demande du président de la commission, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent. 226-22-2. - Le procureur de la République avise le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toutes les poursuites relatives aux infractions aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal et, le cas échéant, des suites qui leur sont données. - La commission peut, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues à l'article 45, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26. « III. « Art. « Art. Les mauvaises habitudes étaient anciennes (1977, date de la première élection de Jacques Chirac à la Mairie de Paris)… Les lois sur le financement des formations politiques étaient récentes (à partir de 1988)… La loi criminalisant la prise illégale d’intérêt des hommes politiques n’a été votée, sous … V. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 115-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « autorisée dans les conditions prévues à l'article 15 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues au chapitre IV ». « Art. 3. ÉLYSÉE - L'ancien président Jacques Chirac, décédé ce jeudi à l'âge de 86 ans, a dirigé le pays de 1995 à 2007. - Les déclarations, demandes d'autorisation et demandes d'avis adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en vertu des dispositions des sections 1 et 2 précisent : « 1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, celle de son représentant et, le cas échéant, celle de la personne qui présente la demande ; « 2° La ou les finalités du traitement, ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, la description générale de ses fonctions ; « 3° Le cas échéant, les interconnexions, les rapprochements ou toutes autres formes de mise en relation avec d'autres traitements ; « 4° Les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement ; « 5° La durée de conservation des informations traitées ; « 6° Le ou les services chargés de mettre en oeuvre le traitement ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ; « 7° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ; « 8° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu à l'article 39, ainsi que les mesures relatives à l'exercice de ce droit ; « 9° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données et la garantie des secrets protégés par la loi et, le cas échéant, l'indication du recours à un sous-traitant ; « 10° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne, sous quelque forme que ce soit, à l'exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur le territoire français ou sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne au sens des dispositions du 2° du I de l'article 5. - Le bureau peut être chargé par la commission d'exercer les attributions de celle-ci mentionnées : « - au dernier alinéa de l'article 19 ; « - à l'article 25, en cas d'urgence ; « - au second alinéa de l'article 70. 61. Il comprend deux sections ainsi rédigées : « Obligations incombant aux responsables de traitements. 21. « III. - Toutefois, le responsable d'un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne répondant pas aux conditions prévues à l'article 68 si la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou si le transfert est nécessaire à l'une des conditions suivantes : « 1° A la sauvegarde de la vie de cette personne ; « 2° A la sauvegarde de l'intérêt public ; « 3° Au respect d'obligations permettant d'assurer la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice ; « 4° A la consultation, dans des conditions régulières, d'un registre public qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ; « 5° A l'exécution d'un contrat entre le responsable du traitement et l'intéressé, ou de mesures précontractuelles prises à la demande de celui-ci ; « 6° A la conclusion ou à l'exécution d'un contrat conclu ou à conclure, dans l'intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers. - Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : « 1° Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ; « 2° Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat qui portent sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes. Il précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission. - Les sanctions prévues au I et au 1° du II de l'article 45 sont prononcées sur la base d'un rapport établi par l'un des membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, désigné par le président de celle-ci parmi les membres n'appartenant pas à la formation restreinte. « Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé. - Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par : « 1° Les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ; « 2° Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l'exercice des missions qui leur sont confiées par la loi ; « 3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 ;] « 4° Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d'atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins d'assurer la défense de ces droits. Ce règlement fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission. - I. « La commission peut rendre publics les avertissements qu'elle prononce. « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 54, le comité consultatif dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur lorsque celui-ci réside dans l'une de ces collectivités. Entretien télévisé de M. Jacques Chirac, Président de la République, le 14 juillet 2004, sur le choix du référendum pour ratifier la Constitution européenne, la place de M. Sarkozy dans le Gouvernement et sur l'action gouvernementale jusqu'en 2007. - Les articles 40-1 à 40-8 de la même loi deviennent les articles 53 à 60 et sont ainsi modifiés : 1° Au premier alinéa des articles 40-1, 40-3 et 40-8, le mot : « automatisés » est supprimé ; 2° Au premier alinéa des articles 40-1, 40-2, 40-3 et 40-5, ainsi qu'à l'article 40-7, les mots : « données nominatives » sont remplacés par les mots : « données à caractère personnel » ; 3° Au premier alinéa de l'article 40-1, les mots : « à l'exception des articles 15, 16, 17, 26 et 27 » sont remplacés par les mots : « à l'exception des articles 23 à 26, 32 et 38 » ; 4° Le quatrième alinéa de l'article 40-2 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « La mise en oeuvre du traitement de données est ensuite soumise à l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article 25. Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. - Dans le premier alinéa de l'article 706-53-11 du code de procédure pénale, la référence : « 19 » est remplacée par la référence : « 30 ». - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « à l'article 15 » est remplacée par la référence : « au chapitre IV ». « La commission délivre sans délai un récépissé, le cas échéant par voie électronique. « Dans les mêmes conditions, la commission peut autoriser les responsables de certaines catégories de traitements à procéder à une déclaration unique selon les dispositions du II de l'article 23. Le chapitre VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé : « Sanctions prononcées par la Commission nationalede l'informatique et des libertés, « Art. « Art. - Le fait, hors les cas prévus par la loi, de procéder ou de faire procéder à un transfert de données à caractère personnel faisant l'objet ou destinées à faire l'objet d'un traitement vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne en violation des mesures prises par la Commission des Communautés européennes ou par la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionnées à l'article 70 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende. Jacques Chirac, à propos de François Hollande, lors du vote de la loi interdisant le port du voile en 2004. Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « recueil de données nominatives » sont remplacés par les mots : « traitement de données à caractère personnel ». - Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. - La présente loi s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l'exception des traitements mis en oeuvre pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l'article 5. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne. C'est sous le gouvernement Chirac que l'emblématique loi Veil qui autorise les femmes à avorter, et qui fêtera ses 45 ans en janvier prochain, a été appliquée. « En cas de non-respect des dispositions de la loi applicables aux traitements prévus par le présent article, le responsable du traitement est enjoint par la Commission nationale de l'informatique et des libertés de se mettre en conformité avec la loi. 27. IV. - Par dérogation aux dispositions du I, les responsables de traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en oeuvre est régulièrement intervenue avant la date de publication de la présente loi disposent, pour mettre leurs traitements en conformité avec les articles 6 à 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi, d'un délai allant jusqu'au 24 octobre 2007. 35. 15. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux traitements de données ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d'infractions pénales. « Il peut également être fait exception à l'interdiction prévue à l'article 68, par décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou, s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26, par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l'objet.
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